I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
21. L’Autorité verse à la personne admissible l’indemnité à laquelle elle a droit dans le délai suivant :
1°  dans le cas où l’avis prévu à l’article 12 est transmis à une personne admissible, dans les 90 jours suivant la date de l’avis;
2°  dans tout autre cas, dans les 135 jours suivant la date à laquelle le résumé prévu à l’article 14 est publié au Bulletin de l’Autorité.
Toutefois, lorsqu’une personne demande la révision de la décision de l’Autorité concernant le montant de l’indemnité, celle-ci n’est versée que lorsque ce montant ne fait plus l’objet de contestation.
A.M. 2019-01, a. 21.
En vig.: 2019-03-31
21. L’Autorité verse à la personne admissible l’indemnité à laquelle elle a droit dans le délai suivant :
1°  dans le cas où l’avis prévu à l’article 12 est transmis à une personne admissible, dans les 90 jours suivant la date de l’avis;
2°  dans tout autre cas, dans les 135 jours suivant la date à laquelle le résumé prévu à l’article 14 est publié au Bulletin de l’Autorité.
Toutefois, lorsqu’une personne demande la révision de la décision de l’Autorité concernant le montant de l’indemnité, celle-ci n’est versée que lorsque ce montant ne fait plus l’objet de contestation.
A.M. 2019-01, a. 21.